Dans le but de réunir leurs compétences dans les domaines qui concernent la promotion de la qualité de l’exercice professionnel en psychiatrie, il est constitué entre les associations scientifiques et les syndicats médicaux adhérents aux présents statuts une association déclarée, régie par la Loi de 1901 ouverte à tous les modes d’exercices et à toutes les organisations de professionnels.
Les objectifs sont notamment l’organisation d’une réflexion sur les besoins en matière de DPC, l’évolution des compétences, l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle, d’éventuelles procédures de recertification, l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels, et tout autre sujet relatif à la qualité des pratiques.
Les membres, qui restent les effecteurs de leurs domaines respectifs, s’accordent pour reconnaître le Conseil National Professionnel de Psychiatrie comme l’interlocuteur privilégié de la profession pour coordonner la réflexion sur tout ce qui concerne les domaines suscités et en particulier le circuit de gestion des saisines entre les différentes composantes du CNP.
L’association a notamment pour missions, dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) et de l’amélioration des processus de prise en charge, de la qualité et la sécurité des soins et de la compétence des professionnels de psychiatrie:
– de proposer
1° les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L. 4021-2 du Code de la santé publique ;
2° le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-3 du Code de la santé publique ;
3° un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
– d’apporter son concours aux instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
– de retenir, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu et de proposer, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l’article R. 4021-11, les adaptations qu’ils jugent utiles de ces méthodes;
– d’assurer une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et de communiquer au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu’ils jugent utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
Outre les missions définies à l’article D. 4021-2 du Code de la santé publique, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, le Conseil national professionnel a également pour missions selon l’article D. 4021-2-1du Code de la santé publique :
– d’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la psychiatrie
– de contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;
– de participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
– de désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans ce cadre, le Conseil national professionnel peut être sollicité par l’Etat ou ses opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.
Ces missions sont remplies de manière autonome par le Conseil national professionnel ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels.
Ces missions sont assurées dans le respect des exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définies par la charte de l’expertise sanitaire mentionnée à l’article L. 1452-2 du Code de la santé publique.